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Loi visant à rétablir l'humanité du système ostarien d'immigration et de nationalité Article 1.- L'article 4 du Code de l'Immigration est modifié comme suit :La carte de séjour ne peut être délivrée qu'aux personnes ne disposant pas de la nationalité ostarienne, à la condition d'avoir des raisons valables de séjourner sur le territoire d'Ostaria. Sont considérées comme valables, pourvu qu'elles soient justifiées, les raisons relatives notamment à : – Les études, la recherche et l'enseignement, ainsi que les déplacements effectués dans ce cadre – Les déplacements liés à l'activité professionnelle – Le tourisme – La visite de proches sur le territoire – L'asile politique – La nécessité médicale – Une promesse d'embauche d'un employeur sur le territoire ostarien – Le regroupement familial avec un parent, un enfant ou un conjoint ostarien ou disposant d'une carte de séjour La carte de séjour comporte les mentions suivantes : – Photo d'identité récente, de face, sans couvre-chef – Nom complet – Date, ville et pays de naissance – Ville et pays de résidence – Nationalités – Raison invoquée pour la carte de séjour – Signature du propriétaire de la carte de séjour – Dates de début et de fin de validité La durée de validité est fixée par le Service de Recensement sur la base des demandes et des informations fournies par le propriétaire de la carte de séjour. Elle ne peut excéder trois ans. Le Service du Recensement se réserve le droit de refuser l'émission d'une carte de séjour pour des raisons de sécurité, ou si la raison invoquée est insuffisante. À la demande du Gouvernement ou dans des situations exceptionnelles, il se réserve le droit d'émettre une carte de séjour sans analyse préalable de la raison invoquée.Article 2.- L'article 6 du Code de l'Immigration est complété comme suit :Une personne dans cette situation ne disposant pas de la nationalité ostarienne peut demander à régulariser sa situation en demandant une carte de séjour auprès du Service du recensement. Lorsqu'elle réside ordinairement sur le territoire ostarien, elle se voit délivrer sans délai un récépissé attestant du dépôt de sa demande et lui permettant de résider légalement sur le territoire pendant toute la durée de l'instruction. Le Service du recensement est tenu de statuer sur toute demande de régularisation dans un délai maximum de quatre mois à compter du dépôt du dossier complet. À défaut de décision dans ce délai, la demande est réputée accordée. Tout refus doit être motivé et peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal compétent dans un délai de six mois.Article 3.- L'article 8 du Code de l'Immigration est rétabli comme suit :Tout individu rentré irrégulièrement sur le territoire national peut être accompagné par l'Office d'Intégration des Migrants dans l'optique de sa régularisation et de son intégration sur le long terme.Article 4.- L'article 11 du Code de l'Immigration est rétabli comme suit :Une branche de l'OIM "Section d'Urgence et de Secours en Mer" [SUSM] est fondée par cet article, et a pour mission de secourir les migrants en mer dans des embarcations non sûres. Si leur pays d'origine est considéré comme sûr, la SUSM doit : 1° Raccompagner les migrants vers leur pays d'origine si ceux-ci n'ont pas leur vie en danger. 2° Évacuer les migrants ayant leur vie en danger sur le sol ostarien pour que ceux-ci reçoivent les soins nécessaires. Aussitôt leur état stabilisé, ils sont renvoyés par avion vers leur pays d'origine.Article 5.- L'article 13 du Code de l'Immigration est modifié comme suit :Une personne présente illégalement sur le territoire national n'ayant pas effectué les démarches nécessaires dans les délais fixés par la loi peut être interpellée en vue de son expulsion du territoire. En attente de son expulsion, elle est détenue pendant une durée maximale d'un mois, dans des conditions de vie et d'existence dignes. Une personne en attente d'expulsion ou ayant été expulsée peut contester la décision d'expulsion devant la justice dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision par les services de l'immigration. Cette contestation entraîne une suspension de la procédure si elle n'a pas encore été menée à son terme.Article 6.- Un article 12 est rétabli au sein du Code de l'Immigration :Aucun migrant secouru par la SUSM ou une autre section de l'OIM ne peut être considéré comme clandestin, à condition que son pays d'origine soit classé comme non-sûr. Les étrangers provenant d'un pays non sûr sont en mesure de demander un examen de leur situation auprès de l'Office d'Intégration des Migrants afin de rester sur le territoire ostarien.Article 7.- Un article 14 est rétabli au sein du Code de l'Immigration :Le Gouvernement, par le biais du ministère des affaires étrangères, établit par décret une liste des pays considérée non-sûrs. Cette liste inclut les États en guerre, en guerre civile, en situation de crise humanitaire, ou de manière générale ceux dont la sécurité personnelle des ressortissants ne peut être garantie.Article 8.- L'article 20 du Code de l'Immigration est modifié comme suit :Toute décision d'attribution ou de révocation de titre de séjour est fondée exclusivement sur le profil individuel du demandeur. En particulier, aucune décision d'attribution ou de révocation des droits de circulation sur le territoire ostarien ne peut être prise en vertu de décisions administratives générales visant à limiter généralement le nombre de personnes étrangères admises à circuler sur le territoire. Tout refus d'attribution de titre de séjour au motif des quotas d'immigration dans les quatre mois qui précèdent leur suppression par la voie du présent article est réexaminé.Article 9.- L'article 200-3 du Code civil est modifié comme suit :Toute personne née d'au moins un parent ostarien dispose de la nationalité ostarienne, sans restriction de cumul des nationalités. Pour conserver une nationalité tierce dont lé législation interdirait le cumul des nationalités, toute personne peut renoncer à sa nationalité ostarienne. Toute personne s'étant vue contraindre, par des restrictions de cumul de la nationalité ostarienne entre l'an 242 et l'entrée en vigueur du présent alinéa, à renoncer à la nationalité ostarienne, peut demander sa réintégration sans conditions.Article 10.- L'article 200-6 du Code civil est modifié comme suit :Toute personne de nationalité étrangère, s'unissant par le mariage à une personne de nationalité ostarienne ou contractant avec elle une union civile, peut demander à acquérir la nationalité ostarienne un an après la signature du contrat de mariage ou d'union civile, sous réserve de justifier résider en Ostaria depuis au moins deux ans.Article 11.- L'article 200-7 du Code civil est modifié comme suit :Tout étranger peut demander à obtenir la nationalité ostarienne s'il répond aux conditions suivantes : – Être âgé d'au moins 15 ans. – Résider légalement en République d’Ostaria depuis au moins 5 ans. – Être parfaitement intégré à la société ostarienne par la maîtrise de la langue et de l’histoire du pays. La naturalisation donne lieu à une cérémonie d'accueil dans la citoyenneté organisée par la mairie de résidence du demandeur, au cours de laquelle le nouvel Ostarien prête un serment républicain devant les autorités municipales.Article 12.- L'article 200-7 bis du Code civil est modifié comme suit :Tout étranger résidant légalement sur le sol ostarien depuis 10 mois dispose des droits égaux à l'accès aux aides sociales, prestations et indemnisations prévues pour les citoyens ostariens.Article 13.- L'article 9 de la loi de protection des mineurs non accompagnés arrivés sur le territoire ostarien est modifié comme suit :L'OIM doit entamer, dès que possible, une procédure de recherche de la famille du mineur non accompagné, en collaboration avec les autorités compétentes et les organisations internationales. En cas de localisation de la famille, une évaluation sera effectuée pour déterminer si la réunification est dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Si la réunification est jugée appropriée, toutes les mesures nécessaires seront prises pour faciliter celle-ci, en collaboration avec les autorités compétentes des pays concernés.Article 14.- L'article 10 de la loi de protection des mineurs non accompagnés arrivés sur le territoire ostarien est modifié comme suit :Les mineurs non accompagnés bénéficient d'une protection juridique spéciale pour garantir leurs droits. En cas de procédures judiciaires, ils doivent être accompagnés de leur tuteur légal et avoir accès à une représentation légale. Aucun mineur non accompagné ne pourra être expulsé sans une évaluation approfondie de sa situation et sans garantir que la décision est conforme à son intérêt supérieur.Article 15.- L'article 15 de la loi de protection des mineurs non accompagnés arrivés sur le territoire ostarien est modifié comme suit :L'OIM établit des partenariats avec des organisations gouvernementales, des institutions internationales et d'autres acteurs pertinents pour améliorer le suivi et la prise en charge des mineurs non accompagnés. Ces partenariats peuvent prendre la forme d'échanges d'expertise, de formations communes ou de projets pilotes destinés à améliorer la situation des mineurs.Article 16.- L'article 18 de la loi de protection des mineurs non accompagnés arrivés sur le territoire ostarien est modifié comme suit :Pour les mineurs non accompagnés âgés de 16 ans et plus, des programmes de formation professionnelle sont mis à disposition pour les préparer à l'emploi. Ces programmes tiennent compte des compétences et des intérêts individuels du mineur, tout en visant à répondre aux besoins du marché du travail ostarien.Article 17.- L'article 20 de la loi de protection des mineurs non accompagnés arrivés sur le territoire ostarien est rétabli :Des services de soutien psychologique sont disponibles pour tous les mineurs non accompagnés, prenant en compte les traumatismes éventuels et les défis d'adaptation. Des groupes de parole et des ateliers sont organisés pour permettre aux mineurs d'échanger sur leurs expériences et de créer des liens avec leurs pairs. Il appartient aux collectivités régionales et locales d'engager sur pilotage de l'OIM les concertations avec les acteurs éducatifs et associatifs pour assurer ces services sur leur territoire.Article 18.- L'article 22 de la loi de protection des mineurs non accompagnés arrivés sur le territoire ostarien est rétabli :Tout personnel travaillant directement avec des mineurs non accompagnés, qu'il s'agisse d'enseignants, de travailleurs sociaux ou d'autres professionnels, reçoit une formation spécifique sur les besoins et les défis auxquels ces jeunes sont confrontés. Des modules de sensibilisation sont également proposés dans les établissements scolaires et autres institutions pour promouvoir une meilleure compréhension et une plus grande empathie envers les mineurs non accompagnés.Article 19.- L'article 24 de la loi de protection des mineurs non accompagnés arrivés sur le territoire ostarien est rétabli :Les mineurs non accompagnés sont informés de leurs droits et des services à leur disposition dès leur arrivée sur le territoire ostarien. Cette information est fournie dans une langue qu'ils comprennent. L'OIM et les section spécialisées des tribunaux généraux d'appel veillent à ce que des informations actualisées soient régulièrement mises à la disposition des mineurs.Article 20.- L'article 25 de la loi de protection des mineurs non accompagnés arrivés sur le territoire ostarien est rétabli :Les mineurs non accompagnés ont le droit de déposer une plainte s'ils estiment que leurs droits ont été violés. Des procédures claires et accessibles sont mises en place pour traiter ces plaintes. L'OIM dispose d'un bureau dédié à la réception et au traitement de ces plaintes, garantissant un examen impartial et une action rapide.Article 21.- L'article 26 de la loi de protection des mineurs non accompagnés arrivés sur le territoire ostarien est modifié comme suit :Les points suivants de la présente loi seront précisés par arrêté du Premier Ministre, du Ministère de la Justice ou du Ministère de l'Intérieur : - Les modalités spécifiques de formation des professionnels. - Les critères détaillés pour la reconnaissance des situations de vulnérabilité. - Les procédures spécifiques pour la mise en œuvre des mesures d'accompagnement éducatif. - Les critères et procédures de reconnaissance des centres d'hébergement et d'accueil mentionnés. - Les modalités et critères pour la nomination des tuteurs légaux. - Les modalités d'accès aux soins médicaux et psychologiques. - Les mécanismes de suivi et d'évaluation des situations individuelles. - Les modalités spécifiques pour assurer la protection de la vie privée des mineurs non accompagnés. - Les modalités détaillées de la procédure de plainte.Promulgué le 17 juillet 251 à Lunont Marie-Claire d'Esquincourt, Présidente de la République.